Casalonga C. Casalonga
- Attendu que de l’acte du 26 février 1818, il résulte que feu Jean-André CASALONGA et l’intimé (défenseur à l’instance d’appel) alors mineur, assisté de son curateur ont tout à la fois partagé les biens qu’ils possédaient en commun, et transigé sur leurs droits respectifs... - Attendu qu’il résulte du dit acte du 26 février 1818, que le dit feu CASALONGA a administré les biens de l’intimé, depuis le jour du décès du père de celui-ci, et jusqu’à celui de l’émancipation du même intimé. Que tout administrateur doit rendre compte de sa gestion. Que ce compte n’ayant pas été rendu par Jean-André CASALONGA, c’est par ses héritiers qu’il doit l’être...
in Arrêt de la Cour impériale de Bastia du 11 mai 1824 908, pages 67 à 70. |